Définition des associations intermédiaires
Ces associations ont pour but d’embaucher les personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, afin de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant, à titre onéreux, à disposition de personnes physiques ou de personnes morales. Elles doivent avoir conclu avec l’État une convention. Souvent inscrites dans un réseau associatif dynamique, les associations intermédiaires représentent le dispositif qui, dans le domaine de l’insertion par l’activité économique, touche le plus grand nombre de personnes en voie d’insertion. Elles ont fréquemment été à l’origine du développement d’autres initiatives telles que les chantiers école ou les chantiers d’insertion, en particulier dans le cadre de la politique d’insertion du RMI.
Créées par la loi du 27 janvier 1987 et modifiées à plusieurs reprises, elles sont expressément rattachées, depuis la loi de lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, au secteur marchand de l’IAE, aux côtés des entreprises d’insertion (EI) Les entreprises d'insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI) Les entreprises de travail temporaire d’insertion
L’objet des AI est le prêt de main-d’œuvre de personnes en difficulté d’insertion et leurs missions consistent à accueillir, suivre et accompagner ces dernières (
C. trav., art. L. 5132-7). Les conventions que les AI doivent passer avec l’État relèvent de l’article L. 5132-1 du code du travail.
La clause de non-concurrence, qui réduisait le champ d’intervention des AI, source de nombreux malentendus et conflits, est abrogée. Les AI peuvent donc intervenir, sur un territoire déterminé, dans l’ensemble des secteurs d’activité et mettre à disposition leurs salariés pour tous types d’emploi. En contrepartie, les mises à disposition en entreprises sont expressément autorisées mais sont strictement encadrées.
C. trav., art. L. 5132-9 à L. 5132-13
Une aide est susceptible d’être attribuée à ces structures par l’État, au titre de l’accompagnement et du suivi professionnel de l’ensemble des personnes mises à disposition par l’association intermédiaire.
Publics concernés
Les publics concernés sont, conformément à la définition du secteur de l'insertion par l'activité économique, des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières faisant obstacle à leur accès à l'emploi dans les conditions ordinaires du marché de l'emploi. Le public accueilli par l'AI dépend du contexte local et des difficultés en raison de leur âge, de leur comportement, de leur état de santé et de la précarité de leur situation matérielle, notamment : les bénéficiaires du RSA, de l'accoation spécifique de solidarité (ASS), les travailleurs reconnus handicapés, les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, les jeunes en grande difficulté, les jeunes defaible niveau de qualification en situation de chômage récurrent, les personnes démunies de toutes ressources, en rupture familiale, en état de détresse psychologique. Peuvent ainsi être mises à disposition par une AI, des personnes qui ne sont pas agréées par Pôle Emploi au sens de l'article L. 5132-3 du code du travail. Toutefois, depuis le 1er juillet 1999, les mises à disposition en entreprise pour une durée supérieure à 16 heures ne sont autorisées que pour les personnes agréées par Pôle emploi.
A noter que les personnes embauchées par l’association intermédiaire ne sont tenues ni d’être inscrites à Pôle emploi, ni d’être membres de l’association.
C. trav., art. L. 5132-9 et R. 5132-18 D. no 99-109, 18 févr. 1999, mod. Circ. DGEFP no 99-17, 26 mars 1999